Une chambre d'hôtes n'est pas un meublé de tourisme, et ne se déclare pas de la même façon
Louer une chambre dans la maison qu'on habite, petit-déjeuner compris, ou louer un logement entier à des vacanciers : les deux activités se ressemblent vues d'une annonce. Le code du tourisme les range pourtant dans deux régimes distincts, avec deux déclarations, deux définitions et deux séries de conditions.
La rédaction Publié le 25/08/2026 Mis à jour le 25/08/2026
Sur le littoral cannois, de nombreux propriétaires de villas ou de grands appartements envisagent d’accueillir des visiteurs sans quitter les lieux : une chambre ou deux pendant la saison, un petit-déjeuner servi le matin. La question du régime applicable se pose immédiatement, et elle est souvent mal posée. On raisonne en « location saisonnière » en général, alors que le code du tourisme distingue deux activités qui n’obéissent pas aux mêmes règles : le meublé de tourisme et la chambre d’hôtes.
Deux définitions dans le même chapitre du code
Le chapitre du code du tourisme consacré aux meublés de tourisme et aux chambres d’hôtes contient deux définitions qui ne se recouvrent pas.
Le meublé de tourisme est défini à l’article L324-1-1 : villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
La chambre d’hôtes est définie à l’article L324-3 : des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.
Le critère qui sépare les deux tient en un mot : l’exclusivité. Dans un meublé de tourisme, le client dispose seul du logement. Dans une chambre d’hôtes, il loge chez quelqu’un qui y habite.
Les conditions réglementaires de la chambre d’hôtes
La partie réglementaire du code précise ce que recouvre l’activité. Les conditions sont cumulatives : une offre qui n’en remplit pas une ne relève pas du régime de la chambre d’hôtes.
| Condition | Contenu | Texte |
|---|---|---|
| Prestation groupée | Fourniture de la nuitée et du petit-déjeuner | Art. D324-13 |
| Capacité maximale | Cinq chambres au plus, pour quinze personnes au plus | Art. D324-13 |
| Présence de l’habitant | L’accueil est assuré par l’habitant | Art. D324-13 |
| Équipement de chaque chambre | Accès à une salle d’eau et à un WC | Art. D324-14 |
| Linge | La location comprend au minimum le linge de maison | Art. D324-14 |
| Normes | Respect de la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de salubrité | Art. D324-14 |
Deux conditions sont souvent négligées. La première est le petit-déjeuner : une chambre louée chez l’habitant sans petit-déjeuner ne correspond pas à la définition réglementaire de la chambre d’hôtes. La seconde est la présence de l’habitant : une maison dont le propriétaire est absent et dont les chambres sont louées séparément à des clients différents ne fonctionne pas comme une chambre d’hôtes.
Deux déclarations, deux circuits
La différence de régime se traduit d’abord par une différence de formalité.
Pour le meublé de tourisme, l’article L324-1-1 prévoit, dans sa rédaction applicable depuis le 20 mai 2026, une déclaration préalable effectuée au moyen d’un téléservice national, qui délivre un numéro de déclaration à reporter dans toute annonce.
Pour la chambre d’hôtes, l’article L324-4 prévoit une déclaration préalable auprès du maire de la commune du lieu de l’habitation. L’article D324-15 précise que cette déclaration est adressée au maire par voie électronique, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou déposée en mairie, et qu’elle donne lieu à accusé de réception.
La déclaration de chambre d’hôtes indique l’identité du déclarant, l’identification de son domicile, le nombre de chambres mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d’être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles de location. Tout changement concernant ces éléments donne lieu à une nouvelle déclaration.
L’article R324-16 range le défaut de déclaration de chambres d’hôtes parmi les contraventions de la troisième classe. Le régime de sanction est donc lui aussi distinct de celui du meublé de tourisme, qui relève d’amendes civiles prévues par l’article L324-1-1.
Ce qui rapproche les deux activités
Les deux régimes ne sont pas étanches sur tous les plans.
La taxe de séjour. Chambres d’hôtes et meublés de tourisme sont tous deux des hébergements assujettis lorsque la collectivité a institué la taxe. Le tableau de l’article L2333-30 du code général des collectivités territoriales comporte une ligne propre aux chambres d’hôtes, dont le tarif est voté par la collectivité dans la fourchette légale.
Les règles propres au bien. Le titre de propriété et, dans un immeuble collectif, les règles qui régissent l’usage des lots s’appliquent à l’une comme à l’autre activité. Une clause qui restreint l’accueil de clientèle de passage ne distingue pas nécessairement selon la formule choisie.
L’urbanisme et la sécurité. Les deux activités accueillent du public dans un bâtiment d’habitation, et les règles de sécurité applicables dépendent de la capacité d’accueil. Le plafond de quinze personnes fixé pour les chambres d’hôtes n’est pas un hasard.
Les situations ambiguës
Le littoral produit des configurations qui ne relèvent clairement ni de l’une ni de l’autre catégorie au premier regard.
Le studio indépendant dans le jardin de la villa. S’il est loué à l’usage exclusif du client, sans petit-déjeuner, il fonctionne comme un meublé de tourisme, même si le propriétaire habite la maison principale.
L’étage entier loué avec petit-déjeuner. Si l’étage constitue un logement autonome dont le client dispose seul, la qualification de chambre d’hôtes se discute, parce que l’accueil chez l’habitant suppose une cohabitation.
Six chambres ou plus. Au-delà de cinq chambres ou de quinze personnes, l’activité sort du régime de la chambre d’hôtes et relève d’un autre cadre, notamment hôtelier, avec d’autres obligations.
La chambre louée sans petit-déjeuner chez l’habitant. Elle ne remplit pas la définition réglementaire de la chambre d’hôtes et ne constitue pas davantage un meublé de tourisme au sens de l’article L324-1-1, qui suppose l’usage exclusif. Sa qualification se vérifie au cas par cas, texte en main.
Pourquoi la qualification compte sur ce territoire
Le choix de la catégorie n’est pas une préférence de présentation. Il détermine la déclaration à faire et son destinataire, le régime de sanction, et l’application ou non des règles attachées au meublé de tourisme : plafond de nuitées de la résidence principale, autorisation de changement d’usage lorsque la commune applique ce régime, exigences de performance énergétique.
Elle détermine aussi la manière de présenter l’offre. Une annonce qui propose une « chambre d’hôtes » sans petit-déjeuner, ou un logement entier sous cette appellation, décrit au client une prestation que le code ne reconnaît pas sous ce nom. À l’inverse, une chambre d’hôtes régulièrement déclarée en mairie n’a pas à obtenir de numéro sur le téléservice national des meublés de tourisme, puisqu’elle ne relève pas de l’article L324-1-1.
Ces règles propres au meublé de tourisme, et leur superposition, sont présentées dans la note sur le régime du meublé de tourisme. La manière de retrouver les décisions de la commune concernée est détaillée dans la note sur la réglementation applicable à Cannes.
Où vérifier
Informations vérifiées au 14 septembre 2026.
La définition du meublé de tourisme et sa déclaration par téléservice national figurent à l’article L324-1-1 du code du tourisme ; la définition de la chambre d’hôtes à l’article L324-3 ; la déclaration au maire à l’article L324-4. Les conditions de l’activité de chambre d’hôtes figurent aux articles D324-13 et D324-14, les modalités de déclaration à l’article D324-15, et la sanction du défaut de déclaration à l’article R324-16. Ces textes ont été consultés sur Légifrance dans leur version en vigueur.
La ligne de tarif propre aux chambres d’hôtes figure dans le tableau de l’article L2333-30 du code général des collectivités territoriales. Le tarif voté se lit dans la délibération de la collectivité compétente.
service-public.fr publie des fiches pratiques distinctes sur l’ouverture d’une chambre d’hôtes et sur la location d’un meublé de tourisme.